714.2. Lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d’une oeuvre d’art visée à l’article 714.1 à un donataire visé à cet article, le moindre du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la contrepartie de l’aliénation par le donataire de l’oeuvre d’art et de la juste valeur marchande de celle-ci au moment de cette aliénation, est réputé, pour l’application de l’article 710, la juste valeur marchande aux fins du calcul du montant admissible du don à ce moment quelconque et, pour l’application de l’article 716, la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment quelconque.
1995, c. 63, a. 50; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 239.